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DOCUMENTS, 207
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ou qu'elle se retire volontairement de ladite troupe fls admettront «n sa place ladite damoiselle des Urtis pour représenter avec eux et .prendre la mème part et portion que celle qui est -accordée audit sieur de Brécourt son mari ; et arrivant que ladite damoiselle des Urïis entre dans ladite compagnie par la retraite de l'une desdites actrices comme dit est, elle sera tenue et obligée de payer à ladite actrice qui aura fait sa retraite mille livres de pension viagère par chacun an, la vie durant de ladite actrice qui se sera retirée. Arrivant aussi que ladite damoiselle des Urlis entre en ladite compagnie par le décès de l'une desdites actrices, icelle damoiselle des Urlis sera tenue et obligée de payer par chacun an à damoiselle Marguerite Beguet, femme dudit sieur de Villiers, ci-devant l'une des actrices de ladite compagnie, ladite somme de mille livres de pension, la vie durant de ladite demoiselle de Villiers et à elle accordée par ladite compagnie, par contrat passé à Fontaine-Belleau devant Maheu, notaire du Roi en ses conseils et suite de la Cour le (sic) ». . . . jour de juillet mil six cent soixante (sic) .... ; et arrivant le décès de ladite damoiselle des Urlis avant la mort de ladite damoiselle de Villiers, sadite pension de mille livres lui sera continuée par ladite compagnie,suivant et conformément aux clauses dudit contrat, passé par devant ledit Maheu, notaire, et encore en celui que ladite compagnie en a passé avec ladite demoiselle des OËuillets lors de son entrée en ladite compagnie. Et d'autant que dans ladite compagnie il est jugé à propos d'associer une femme pour représenter des principaux personnages et pour perfectionner la troupe, est convenu que ladite damoiselle des Urlis n'en pourra prétendre aucun avantage; et s'il arrivoit que ladite actrice proposée pour augmenter ladite troupe entrât dans ladite compagnie après que ladite damoiselle des Urlis y seroit entrée, ladite damoiselle des Urlis ne pourra, pour ce sujet, prétendre aucune diminution desdites mille livres de pension qu'elle sera obligée de donner ou à celle desdites comédiennes qui se sera retirée ou à ladite damoiselle de Villiers. Arrivant aussi que ladite damoiselle des Urlis entre dans ladite compagnie par le décès de l'une desdites actrices et que en ce temps le décès de ladite damoiselle de Villiers fut arrivé, ladite damoiselle des Urlis ne sera pour cette cause déchargée de ladite somme de mille livres de pension, mais icelle pension retournera et sera payée.à ladite compagnie jusques à ce qu'il y soit entré une autre actrice qui, par tte moyen, la déchargera et sera quitte de ladite pension du jour de l'entrée de ladite actrice. Toutes lesquelles conditions lesdites parties promettent respectivement entretenir et exécuter, à peine de trois mille livres, payables sous dépôt par le contrevenant ou contrevenants, et ladite somme de trois mille livres, applicables à l'hôpital général avant que de pouvoir étre reçu à proposer aucune chose outre lesdites -&onditioast ce à quoi lesdits sieur et idaaioifieUe
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